Sentiers et chemins pédestres en forêt

La randonnée est l'activité sportive préférée des Suisses. Par an, quelques 4 millions de randonneuses et randonneurs parcourent les 65'000 kilomètres de chemins et sentiers pédestres, dont 20'000 km se trouvent dans des forêts.

Les questions relatives aux droits et obligations des propriétaires de ces dernières reviennent souvent sur le tapis. La fédération suisse de tourisme pédestre Suisse Rando,  conjointement avec ForêtSuisse et d'autres associations partenaires, a rassemblé les questions les plus fréquentes et a préparé des réponses en fonction de groupes cibles. Le site de Suisse Rando fournit plus d'informations sur ce projet

Questions en lien avec la propriété forestière et les chemins pédestres

Conformément à la législation (art. 699 du Code civil suisse, CC, et art. 14a de la Loi fédérale sur les forêts, LFo) , la forêt et les chemins forestiers sont librement accessibles. Les chemins de randonnée pédestre balisés sont en outre officialisés sur des plans et protégés sur le plan juridique, soit par une affectation, soit par une servitude de passage en faveur du public. Pour autant qu'aucune fermeture (temporaire) ne soit signalée, les chemins peuvent être empruntés librement par les randonneurs et randonneuses, .

L’accès aux aires forestières et aux chemins peut être limité par une décision administrative ou par les propriétaires de forêt en vue de l’exécution de travaux d’exploitation sylvicole.
Les motifs des restrictions (temporaires) peuvent être:

  • la protection face à des dangers (exploitation sylvicole, coupe de bois, dangers naturels)
  • la préservation du gibier ou de la nature
  • l'atteinte aux fonctions de la forêt
  • des événements spéciaux (manifestations, etc.)

Le ou la propriétaire de forêt ne peut pas supprimer de son propre chef un chemin de randonnée légalement établi.

Recommandations aux propriétaires de forêts

Lors de demandes concernant des extensions ou de nouvelles utilisations de chemins pédestres, ou en cas de conflits avec des randonneurs/randonneuses, le mieux est de prendre contact avec le (garde-)forestier ou la (garde-)forestière compétent(e), ou avec l'association cantonale de tourisme pédestre.
Il serait souhaitable que les propriétaires de forêts s'impliquent activement dans le plan directeur forestier.

Lorsque des chemins de randonnée pédestre passent par des chemins forestiers aménagés pour les piétons et servant exclusivement ou principalement à la randonnée, leur construction, leur entretien et leur contrôle incombent légalement à la collectivité responsable des chemins de randonnée pédestre (canton ou commune). Les chemins pour piétons stabilisés (tracé construit/couche de fondation) sont certes considérés comme des ouvrages au sens de la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage (art. 58 du Code des obligations, CO), mais par dérogation au critère de la propriété formelle, ce n’est pas le ou la propriétaire de la forêt qui doit être considéré(e) comme propriétaire de l’ouvrage selon la jurisprudence, mais la collectivité responsable du chemin de randonnée pédestre. Le droit cantonal de la responsabilité de l’Etat s’applique dans le cas de chemins de randonnée pédestre non stabilisés sans caractère d’ouvrage.
La situation est différente en ce qui concerne les chemins de randonnée pédestre qui traversent des chemins forestiers carrossables et qui ne font que les emprunter. Dans ce cas, c’est en principe leou la propriétaire de la forêt, en tant que propriétaire de l’ouvrage, qui est responsable du caractère irréprochable de la construction et de l’entretien des aménagements (ponts, garde-corps, murs de soutènement, etc.) du chemin carrossable, y compris de son tracé, dans la mesure où la collectivité n’est pas tenue d’en assurer l’entretien en vertu de la législation cantonale sur la circulation routière, d’une servitude de passage ou d’un accord en ce sens. L’entretien des aménagements comprend aussi leur contrôle périodique.

Recommandations aux propriétaires de forêts

Clarifiez la responsabilité de la construction, de l'entretien et du contrôle des chemins de randonnée pédestre par des conventions écrites. Créez des conditions claires concernant, entre autres exemples:

  • les droits de passage
  • l'aménagement ou la rénovation des chemins (et leur étendue!)
  • l'entretien et le contrôle des chemins
  • l'entretien d'ouvrages particuliers (ponts, murs de soutènement, balustrades, etc.)
  • l'élimination des arbres dangereux
  • les fermetures de chemins
  • les entraves à l'exploitation
  • la responsabilité
  • la prise en charge des coûts (indemnisation des prestations)

La question de la prise en charge des coûts ne se pose que dans les cas où les propriétaires de forêts, en tant que propriétaires de chemins et d’ouvrages, doivent assumer la responsabilité de l’entretien des chemins. Pour les chemins privés affectés à l’usage commun (ici à la randonnée), la prise en charge des coûts est déterminée en premier lieu par la législation cantonale sur la circulation routière. A défaut, et en présence d'une servitude (droite de passage), la prise en charge des coûts doit être fixée au prorata des intérêts liés à l’utilisation du chemin (art. 741 CC). Sous réserve de conventions contraires. Si aucune servitude  ni aucune convention dérogeant à ce principe n’a été conclue, les coûts d’entretien du chemin incombent à la ou au propriétaire de la forêt.

La responsabilité des propriétaires de forêts, en leur qualité de propriétaires de chemins et d'ouvrages sur les chemins forestiers carrossables,  se limite aux aménagements du chemin et à son tracé . Sauf convention contraire, les mesures de sécurité spécifiques aux chemins de randonnée pédestre (par ex. protection des randonneurs contre les risques de chute ou les dangers naturels tels que les chutes de bois, de pierres et de blocs) sont du ressort de la collectivité responsable des chemins de randonnée pédestre.

Si, au cours d'un contrôle d'un chemin de randonnée pédestre, les responsables des chemins de randonnée constatent la présence d’arbres dangereux , il incombe au droit cantonal de déterminer si la collectivité peut elle-même enlever ces arbres ou si le ou la propriétaire de la forêt doit s’en occuper à ses frais. Si le ou la propriétaire n'élimine pas les arbres dangereux malgré une requête officielle, il ou elle peut être tenu(e) responsable pour faute (art. 41 CO).

En principe, les visiteuses et visiteurs pénètrent à leurs risques et périls en forêt et sur les chemins forestiers qui y sont aménagés. Les randonneuses et randonneurs qui empruntent un chemin en forêt doivent être conscients des dangers typiques de la forêt et se comporter de manière appropriée et responsable.

Les dangers typiques de la forêt sont ceux qui surviennent naturellement dans l'écosystème forestier. Les principaux exemples en sont les chutes d'arbres ou de branches et de parties de couronne dues à des événements météorologiques ou des intempéries (tempête, foudre, pression de la neige, fortes chaleurs…), aux attaques de parasites ou au vieillissement naturel. Les risques liés aux animaux sauvages (attaques de sangliers, etc.) et aux insectes (morsures de tiques, etc… ) en font aussi partie.

Entretien sylvicole préventif: la compétence pour l'élimination des foyers de danger manifestes (arbres pourris, penché ou encroués, cassés ou tombés) est régie par le droit cantonal.

La loi cantonale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre définit les tâches et les responsabilités dans le canton. Dans la plupart des cantons, le contrôle de la signalisation des chemins (conjointement avec celui de leur état) est assuré par les associations cantonales de tourisme pédestre. Le ou la propriétaire de forêts est tenu d’accepter la signalisation d’un chemin de randonnée pédestre officiel (juridiquement protégé).

Dans le cas de chemins de randonnée pédestre situés sur des routes forestières, le ou la propriétaire de la forêt répond, en tant que propriétaire de l’ouvrage, des dommages causés par l’état défectueux du chemin carrossable ou par le défaut d’entretien des aménagements de ce dernier (art. 58 CO).

D'autre part, la responsabilité du ou de la propriétaire de la forêt peut être engagée pour faute (art. 41 CO) ou en tant qu’employeur (art. 55 CO) dans la mesure où:

  • il ou elle omet d’éliminer des arbres dangereux malgré une requête officielle (en cas d’obligation d’élimination correspondante en vertu du droit cantonal)
  • son exploitation ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires lors de travaux d’exploitation ou de gestion forestières
  • les obligations de contrôle et d’entretien assumées contractuellement ne sont pas remplies.

En principe, les visiteuses et visiteurs pénètrent à leurs risques et périls en forêt. Les randonneuses et randonneurs qui empruntent un chemin en forêt doivent être conscients des dangers typiques de la forêt et se comporter de manière appropriée et responsable.

Contactez la personne responsable des chemins pédestres de la collectivité compétente (commune ou canton, et dans ce cas le service cantonal de la randonnée pédestre), ou l'association cantonale de tourisme pédestre (voir liens dans l'encadré).

En principe, le travail de sensibilisation peut être effectué par les acteurs ou les actrices les plus divers. La plupart du temps, ce sont les cantons, les communes ou les associations cantonales de tourisme pédestre, ainsi que les fondations, les associations (réserves naturelles, parcs animaliers, etc.) ou encore les organisations touristiques qui prennent des mesures de sensibilisation («Petit guide du savoir-vivre en forêt», pose de panneaux d’information …).

«Petit guide du savoir-vivre en forêt»

Canaliser randonneuses et randonneurs en forêt passe par une signalisation correcte et des tracés clairs . Des panneaux d’indication ciblés peuvent en outre attirer l’attention des personnes sur des zones protégées, des surfaces de chablis, des réserves forestières ou encore des zones de protection de la faune.

Recommandations aux propriétaires de forêts

Si des conflits relatifs aux chemins et sentiers pédestres subsistent, contactez  le service cantonal de la randonnée pédestre ou l'association cantonale de tourisme pédestre.

Lors d'une coupe de bois, le chemin de randonnée pédestre est fermé. La durée de la fermeture (ou des travaux à effectuer) dépend du type et de l’ampleur des dégâts; elle est déterminée au cas par cas en même temps que la catégorie du chemin de randonnée pédestre. La fermeture est levée dès que les travaux sont terminés et que le chemin répond à nouveau aux exigences de sa catégorie.

La catégorie d'un chemin de randonnée détermine sa praticabilité. Si un chemin (standard: catégorie jaune) est effectivement rendu impraticable, il est possible d'exiger de l'entreprise forestière qu'elle élimine les obstacles afin de garantir une praticabilité élémentaire. Du point de vue de la praticabilité, une réparation simple des dommages les plus grossiers est suffisante.

Recommandations aux propriétaires de forêts

Il peut être possible de trouver une solution à l'amiable entre les responsables de la forêt et ceux des chemins pédestres. L'entretien des chemins pourrait, par exemple, être pris en charge par le canton, la commune ou l'association de tourisme pédestre.

Autres questions fréquentes relatives aux sentiers pédestres en forêt

Les interventions dans des sites et des monuments naturels protégés en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ne peuvent être pratiquées qu'à de strictes conditions. Il en va de même des atteintes aux biotopes sous protection (marais et sites marécageux, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, prairies et pâturages secs) et à d'autres habitats sensibles (rivages, associations forestières rares, etc.). Les sites d’importance nationale inscrits dans un inventaire fédéral bénéficient de la protection la plus élevée. Ils doivent en principe être conservés intacts ou, en tous les cas, être le plus possible ménagés par le biais de mesures de restauration ou de remplacement appropriées.
Même pour les sites régionaux ou locaux, toute intervention doit être justifiée par un intérêt majeur prépondérant. Le responsable doit veiller à la mise en place de mesures de protection particulières, à la restauration ou à un remplacement en bonne et due forme.

Dans le périmètre de sites protégés, les chemins de randonnée pédestre existants peuvent être entretenus. En revanche et selon l'objet protégé, la barre est placée haut, très haut même, pour aménager de nouveaux chemins pédestres.

Le plan directeur doit assurer la coordination entre, d'une part, les intérêts de la Confédération en matière de conservation des objets inscrits dans les inventaires fédéraux et, d'autre part, les activités ayant un impact sur le territoire (notamment dans les domaines de l'urbanisation, des
transports, des infrastructures, de l'agriculture, du tourisme, des loisirs, etc.).

Les voies de communication historiques d’importance nationale, dont la substance est visible, méritent tout particulièrement d’être conservées intactes, ou d’être pour le moins ménagées dans toute la mesure du possible en recourant à des mesures de restauration ou de remplacement appropriées.
Les voies de communication historiques d’importance régionale ou locale, avec substance, doivent être ménagées et conservées intactes où prévaut l’intérêt général. L’étendue de la protection découle ici principalement du droit cantonal.
Les tronçons de voies historiques sans substance ne bénéficient d’aucune protection particulière.

L’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) contient aussi bien les objets de l’inventaire fédéral (voies d’importance nationale) que les objets d’importance régionale et locale désignés par les cantons. Les objets inventoriés doivent être pris en compte en conséquence dans des procédures de planification et d’autorisation.

Dans la mesure du possible, les réseaux de chemins de randonnée pédestre incluront des tronçons de chemins historiques (art. 3, al. 2 de la Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, LCPR).

Il faut impérativement consulter les organisations cantonales de tourisme pédestre et d'autres entités spécialisées (service IVS,  conservation des monuments historiques, services d'ingénierie, etc.) si des mesures touchent à la substance historique bâtie de la voie. 

Les chasseurs, chasseuses ou l’association de chasse sont responsables de la sécurité des usagers des chemins. Ils et elles doivent prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité des tiers. Ces mesures doivent être convenues avec les responsables des chemins de randonnée pédestre de la collectivité compétente.

Toute personne qui pratique la chasse est responsable des dommages qu’elle cause, qu’elle soit ou non fautive à cet égard (responsabilité causale pour mise en danger).

L’exploitante ou l'exploitant de l’installation de tir est responsable de la sécurité des usagers du chemin. Elle ou il est tenu(e) de prendre toutes les mesures de protection nécessaires, et notamment de fermer temporairement, en cas de besoin, le tronçon de chemin pédestre concerné, ou de mettre en place un service de garde.

Dans la mesure du possible, il convient de mettre systématiquement en place une déviation pour les chemins pédestres très fréquentés.

L'association de tourisme pédestre cantonale fournit aide et assistance pour installer la déviation et, le cas échéant, diffuser l'information sur la plateforme nationale. 

Encore des questions?

Interrogations relatives aux législations cantonales et aux spécificités des chemins en forêt

Questions générales relatives aux droits et devoirs en forêt

Liens complémentaires

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